Législations vérifications périodiques

Législation sur les vérifications générales périodiques des ascenseurs

JORF n°0006 du 8 janvier 2011

Texte n°43

Arrêté du 29 décembre 2010 relatif aux vérifications générales périodiques portant sur les ascenseurs et les monte-charges ainsi que sur les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s, installés à demeure, et modifiant l’arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage

NOR: ETST1032712A

ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2010/12/29/ETST1032712A/jo/texte

Le ministre du travail, de l’emploi et de la santé et le ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire,

Vu le code du travail, et notamment les articles R. 4323-23 et suivants ;

Vu l’avis du Conseil d’orientation sur les conditions de travail du 22 septembre 2010 ;

Après consultation de la Commission consultative d’évaluation des normes en date du 16 décembre 2010, arrêtent :

Article 1

Le présent arrêté détermine la nature et la périodicité des vérifications générales périodiques prévues à l’article R. 4323-23 du code du travail auxquelles sont soumis les équipements suivants, installés à demeure :

― ascenseurs tels que définis à l’article 1er du décret 2000-810 modifié relatif à la mise sur le marché des ascenseurs ;

― monte-charges, y compris les installations de parcage automatique de véhicules à déplacement vertical, visés aux 1° et 2° de l’article R. 4324-46 de ce code ;

― élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/s.

Article 2

Les vérifications générales périodiques comportent un essai de fonctionnement et un examen de conservation définis aux articles suivants.

Article 3

L’essai de fonctionnement consiste, le cas échéant :

1. A faire mouvoir l’habitacle dans ses limites de course ;

2. A s’assurer de l’efficacité de fonctionnement :

a) Des dispositifs de verrouillage des protecteurs mobiles ;

b) Des dispositifs contrôlant ou assurant l’arrêt et le maintien à l’arrêt de l’habitacle ;

c) Des dispositifs limitant les mouvements de l’habitacle ;

d) Du dispositif de demande de secours ;

e) Des dispositifs prévus pour assurer la protection des personnes ;

3. A s’assurer de l’efficacité du fonctionnement du dispositif parachute ou de l’équipement assurant une fonction équivalente. Toutefois, l’employeur est dispensé de cette obligation lorsqu’il dispose de documents établissant que, dans le cadre d’un contrat d’entretien, le prestataire s’est assuré de cette efficacité.

Article 4

L’examen de l’état de conservation a pour objet de vérifier le bon état de conservation d’un équipement et de ses composants. Il porte sur les éléments suivants :

a) La gaine, les éléments de protection de la gaine ;

b) Les accès aux points d’intervention ;

c) Les éléments de guidage ;

d) Les suspentes et leurs attaches ;

e) Les mécanismes de levage ;

f) Les dispositifs assurant les réserves de sécurité lors des interventions dans le volume de déplacement des équipements ;

g) Les éléments de l’habitacle ;

h) Les organes de service et de signalisation ;

i) L’éclairage normal et de secours de l’habitacle ;

j) La fiche signalétique mentionnée à l’article R. 4543-13 du code du travail et les consignes dont l’affichage est prévu.

Cet examen consiste en un examen visuel, complété en tant que de besoin d’essais de fonctionnement.

Toutefois, l’employeur est dispensé de l’examen prévu, concernant les éléments énumérés aux points c à e, lorsqu’il dispose de documents établissant que, dans le cadre d’un contrat d’entretien, le prestataire s’est assuré de l’état de conservation de ces éléments.

Article 5

Pour la réalisation des vérifications, l’employeur met à disposition des personnes qualifiées les équipements concernés, clairement identifiés, pendant le temps nécessaire, ainsi que les moyens permettant d’accéder aux différentes parties de ces équipements.

Il assure la présence du personnel nécessaire à la conduite de ces équipements.

Il tient également à la disposition de ces personnes tout document utile, à la réalisation des vérifications.

Article 6

La vérification générale périodique des équipements cités à l’article 1er, réalisée selon les modalités précisées aux articles 2, 3 et 4, a lieu tous les douze mois.

Les ascenseurs sont dispensés de cette vérification l’année au cours de laquelle s’effectue le contrôle technique prévu à l’article R. 125-2-4 du code de la construction et de l’habitation.

Article 7

Dans l’annexe de l’arrêté du 1er mars 2004 modifié relatif aux vérifications des appareils et accessoires de levage, le deuxième tiret, sous la mention : « Ne sont pas concernés », est remplacé par :

« ― les ascenseurs et les monte-charges ainsi que les élévateurs de personnes n’excédant pas une vitesse de 0,15 m/ s, installés à demeure ; ».

Article 8

Le directeur général du travail au ministère du travail, de l’emploi et de la santé et le directeur des affaires financières, sociales et logistiques au ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 décembre 2010.

Arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l’entretien des installations d’ascenseurs

NOR : LOGU0411016A

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, le ministre de l’emploi du travail et de la cohésion sociale, le ministre délégué à l’industrie et le ministre délégué au logement et à la ville,

Vu le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles R. 125-2, R. 125-2-1, R. 125-2-2 et R. 125-2-3 ;

Vu le décret no 2001-477 du 30 mai 2001 fixant le contenu du carnet d’entretien de l’immeuble prévu par l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et notamment son article 4 ;

Vu le décret no 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l’habitation ;

Vu l’arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions d’entretien normalisé des ascenseurs et monte-charge,

Arrêtent :

Art. 1er.

L’entretien des ascenseurs visé à l’article R. 125-2 du code de la construction et de l’habitation comprend obligatoirement la réparation ou le remplacement des pièces défaillantes ou usées. Les pièces de rechange peuvent provenir du fabricant d’origine comme d’un autre fabricant.

Dans le cas d’un entretien confié par contrat à une entreprise, l’adaptation de pièces sur l’installation, si elle est nécessaire, relèvera de la responsabilité de l’entreprise chargée de l’entretien.

Art. 2.

Les opérations d’entretien des installations d’ascenseurs et leurs conditions d’exécution doivent tenir compte des caractéristiques du lieu desservi, des technologies spécifiques de l’installation, de la fréquence d’utilisation ainsi que des prescriptions des constructeurs.

Elles sont précisées par l’entreprise d’entretien dans le plan d’entretien mentionné à l’article R. 125-2-1 du code de la construction et de l’habitation.

L’intervalle entre deux visites d’entretien ne peut être supérieur à six semaines.

Les opérations minimales d’entretien à effectuer, prévues à l’article R. 125-2 et au IV du R. 125-2-1 du code de la construction et de l’habitation, sont détaillées en annexe du présent arrêté ainsi que les périodicités minimales de mise en oeuvre à respecter.

Art. 3.

Le contrat d’entretien est conclu pour une période d’un an minimum.

Conformément au décret du 30 mai 2001 susvisé, les références du contrat d’entretien de l’ascenseur ainsi que la date d’échéance de ce contrat doivent être inscrites dans le carnet d’entretien de l’immeuble en copropriété.

Les fréquences des visites d’entretien sont définies dans le contrat d’entretien.

Art. 4.

En cas de changement de prestataire, un état des lieux initial et contradictoire de l’installation doit être dressé entre le propriétaire et le nouveau prestataire et annexé au nouveau contrat.

Art. 5.

Le titulaire du contrat d’entretien assure la direction et la responsabilité de l’exécution des prestations. Il est seul responsable des dommages que l’exécution de ses prestations peut causer dans les limites de ses obligations contractuelles :

– à son personnel ou à des tiers ;

– à ses biens, à ceux du propriétaire ou à ceux de tiers.

L’entreprise doit avoir souscrit un contrat d’assurance en cours de validité garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir en cas de dommages corporels et/ou matériels causés aux tiers et au propriétaire à l’occasion des interventions.

Elle doit produire, à toute demande de la personne signataire du contrat, une attestation de son assureur indiquant la nature, le montant et la durée de la garantie, ainsi que la franchise si elle existe.

Les factures d’entretien doivent mentionner les références de la police d’assurance souscrite par l’entreprise d’entretien et ses dates de prise d’effet et d’expiration.

Art. 6.

Aucune sous-traitance partielle ou totale du contrat d’entretien n’est admise sans l’accord préalable écrit du propriétaire.

En cas d’accord de ce dernier la responsabilité de l’entreprise reste entière pour les travaux sous-traités.

Art. 7.

Toute modification du contrat d’entretien doit faire l’objet d’un avenant.

Art. 8.

Les pièces de l’installation d’ascenseur, mentionnées à l’article R. 125-2 du code de la construction et de l’habitation, dont l’entretien, la réparation ou le remplacement font partie des clauses minimales du contrat d’entretien visé à l’article R. 125-2-1 de ce même code, sont les suivantes :

Cabine : boutons de commande, y compris leur signalisation lumineuse et sonore, paumelles de portes, contacts de porte, ferme-porte automatique de porte battante, coulisseaux de cabine, y compris garnitures, galets de suspension et contact de porte, interface usager d’appel de secours (boutons avec leurs signalisations, hautparleur), dispositif mécanique de réouverture de porte.

Paliers : ferme-porte automatique de porte battante, serrures, contacts de porte, paumelles de porte, galets de suspension, patins de guidage des portes et boutons d’appel, y compris voyants lumineux, contrepoids ou ressort de fermeture des portes palières.

Machinerie : balais du moteur et tous fusibles.

Gaine : coulisseaux de contrepoids.

Eclairage : ampoules cabine, machinerie et gaine, ainsi que l’éclairage de secours (batteries, piles et accumulateurs).

La réparation ou le remplacement des pièces citées ci-dessus incombe à l’entreprise titulaire du contrat d’entretien lorsque, dans les conditions normales d’utilisation, elles présentent une usure excessive ou sont défaillantes.

Art. 9.

Les prestations suivantes ne sont pas comprises dans les clauses minimales du contrat d’entretien visé à l’article R. 125-2-1 du code de la construction et de l’habitation :

– le remplacement des pièces dégradées par vandalisme, par corrosion en ambiances spécifiques ou par accident indépendant de l’action de l’entreprise d’entretien ;

– les interventions nécessitées par les travaux ou les aménagements effectués par d’autres entreprises, qu’ils soient en rapport ou non avec l’ascenseur ;

– le nettoyage de l’intérieur de la cabine et de son ameublement, le nettoyage des vantaux et seuils de porte cabine et palières et le nettoyage des parties vitrées, cabine et gaine ;

– les travaux de modernisation ou de mise en conformité de l’appareil avec les règlements applicables.

Art. 10.

Les éléments de révision de prix convenus au contrat d’entretien doivent être explicites et illustrés par une application chiffrée.

Les factures appliquant la formule de révision du prix doivent préciser et justifier les éléments de calcul de façon à permettre au propriétaire de contrôler que les modifications appliquées sont conformes aux clauses du contrat.

La révision des prix prend effet à la date anniversaire du contrat ou bien à une autre date choisie par les contractants.

La date de révision des prix doit dans tous les cas figurer explicitement dans les contrats.

Art. 11.

La date de la visite, les heures d’arrivée et de départ ainsi que les noms et signatures des techniciens qui sont intervenus doivent être portés sur le carnet d’entretien prévu par l’article R. 125-2-1 du code de la construction et de l’habitation.

Ce dernier doit comporter de plus obligatoirement les informations suivantes :

– nature des observations, interventions, travaux, modifications, remplacements de pièces effectués sur l’appareil au titre de l’entretien ;

– date et cause des incidents, et réparations effectuées au titre de dépannage.

Le carnet d’entretien doit être mis à la disposition du propriétaire de l’appareil sous une forme et dans un endroit précisé dans le contrat d’entretien.

Le carnet d’entretien doit être mis à jour lors de chaque visite et de chaque intervention de dépannage. Au cas où l’appareil comporte un dispositif permettant de reconstituer l’historique des opérations d’entretien, le propriétaire de l’appareil doit pouvoir avoir accès à ces informations sans surcoût.

Art. 12.

Les interventions en vue du dépannage des installations doivent être effectuées quel que soit le jour, ouvrable ou non.

Le déblocage des personnes bloquées en cabine doit être prévu 24 heures sur 24, tous les jours de l’année.

Tous les contrats d’entretien doivent comporter obligatoirement une clause relative aux délais de déblocage des personnes, de dépannage et de remise en service ainsi qu’une clause relative à l’information des utilisateurs lors de ces pannes.

En aucun cas une intervention de dépannage seule ne peut tenir lieu de visite d’entretien.

Art. 13.

Les contrats d’entretien ne peuvent déroger aux règles légales de compétences des juridictions.

Art. 14.

L’arrêté du 11 mars 1977 relatif aux conditions d’entretien normalisées des ascenseurs et monte-charge est abrogé, pour la seule partie concernant l’entretien des ascenseurs. Les dispositions contractuelles en vigueur relatives à l’entretien d’un ascenseur que vise cet arrêté restent applicables selon les dispositions de l’article 4 du décret no 2004-964 du 9 septembre 2004 relatif à la sécurité des ascenseurs et modifiant le code de la construction et de l’habitation.

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